Des amendements antipubs à la loi sur la consommation

RAP a proposé plusieurs amendements à la loi sur la consommation, visant avant tout à traduire le principe de liberté de réception en règles simples, concernant les boites aux lettres, le téléphone, internet, le cinéma ou les écrans publicitaires dans l’espace public (voir ci-dessous).

Certains de ces amendements ont été repris par Joel Labbé, sénateur écologiste.

Voici les extraits des débats qui ont eu lieu au Sénat, les 10 et 11 septembre 2013 :

Interdiction des écrans de télévision publicitaire :

http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/810/Amdt_225.html

M. Alain Fauconnier, rapporteur. – Le traitement de cette importante question relève d’un texte d’urbanisme : je vous fais confiance pour revenir à la charge devant Mme Duflot. Défavorable.
M. Benoît Hamon, ministre délégué. – Les panneaux numériques doivent être éteints la nuit. Les entreprises ont fait d’importants investissements : ne les mettons pas en péril. Défavorable.
M. Joël Labbé. – On en reparlera dans le cadre de la loi Duflot mais il s’agit bien ici de défendre les consommateurs. Or ceux-ci sont agressés en permanence par les publicitaires qui s’efforcent de jouer sur leur inconscient.
L’amendement n°225 n’est pas adopté.

Faire respecter l’autocollant boite aux lettres

http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/810/Amdt_224.html

M. Alain Fauconnier, rapporteur. – Craignons d’ouvrir un contentieux sans fin. Comment vérifier qu’il y avait bien un autocollant au moment de la distribution ? On ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque boîte aux lettres…
Mme Évelyne Didier. – Ça créerait des emplois ! (Sourires)
M. Benoît Hamon, ministre délégué. – Comment prouver que c’est l’entreprise qui a placé le prospectus dans la boîte aux lettres et non un voisin, un plaisantin ? Il existe déjà des outils, comme la liste Robinson. D’où mon avis défavorable.
L’amendement n°224 n’est pas adopté.

Démarchage téléphonique

L’amendement sur la liste d’acceptation des démarchage téléphoniques http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/810/Amdt_226.html

est tombé au profit de l’amendement suivant adopté :
http://www.senat.fr/amendements/2012-2013/810/Amdt_118.html

Bilan provisoire :
B. Hamon ressort des arguments pro-pub éculés et n’avance pas d’un millimètre sur ces questions. On note quand même une avancée timide sur le démarchage téléphonique.

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Pour mémoire, les amendements proposés par RAP (copyleft bien sur) :

1- Faire respecter la volonté de ne pas recevoir de la publicité dans
sa boite aux lettres.

Chaque année, des milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux
lettres ce qui correspond en moyenne à plus de 30 kg par foyer par an.
Ces courriers non sollicités sont distribués à 60 % par les grandes
surfaces alimentaires, à 20 % par les commerces locaux, à 12 % par les
grandes surfaces spécialisées et à 8 % par les banques, les
assurances, les agences immobilières, les services de réparation…

Il s’agit d’un véritable gaspillage de ressources naturelles. Pour
fabriquer une tonne de papier, 17 arbres doivent être abattus. Si 5%
des Français pouvaient ne plus recevoir d’imprimés publicitaires,
plusieurs tonnes de papiers seraient épargnées et des milliers
d’arbres ne seraient pas abattus. Par ailleurs, la production des
prospectus publicitaires nécessite des produits nocifs pour
l’environnement et une grande quantité d’énergie.

La publicité engendre un coût important de collecte et de traitement
de ces déchets. Ce coût est inclus dans le montant des taxes locales.
Ces prospectus publicitaires représentent en réalité en moyenne une
charge de l’ordre de 110 millions d’euros par an pour la collectivité.

En dehors de la problématique environnementale, c’est aussi une forme
d’intrusion, mal supportée par les citoyens.
Il est proposer de renforcer le dispositif « Stop pub » lancé par le
ministère de l’écologie et du développement durable en 2004 qui
consistait à mettre gratuitement à la disposition du public, par
l’intermédiaire des mairies et des associations volontaires, 3
millions d’autocollants permettant à chacun de manifester son souhait
de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.

Or depuis 2004, la diffusion de cet autocollant s’est tarie et il
n’est parfois respecté que dans 50% des cas selon une étude de
l’ADEME.

Par conséquent, cet amendement propose d’imposer aux collectivités
territoriales de mettre à la disposition des citoyens qui ne
souhaitent pas recevoir de publicité ou de tracts gratuits des
autocollants « stop publicité ». Par ailleurs, afin de garantir le
respect de la volonté du résident, il est proposé de prévoir une
pénalité financière pour les publicitaires qui ne respecteraient pas
l’interdiction de distribuer des tracts publicitaires dans les boites
aux lettres sur lesquelles figurent l’autocollant « stop pub ». Cette
amende existe déjà à Zurich, au Portugal et en Allemagne.

AMENDEMENT

Après la sous-section 5 , ajouter une nouvelle sous-section
« Prospectus publicitaire dans les boites aux lettres »
Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré
un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-1-1. –

I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités
non adressées dès lors que l’opposition du destinataire est visible
lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le
dispositif destiné à la réception du courrier, d’un autocollant
visible contenant un message clair et précis dans ce sens. Cet
autocollant pourra être artisanal ou officiel.

« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende
dont le montant est fixé par voie réglementaire. »

« III. – Les collectivités territoriales et en particulier les
communes ont l’obligation de tenir à la disposition des citoyens qui
le souhaitent un autocollant permettant de signifier sa volonté de ne
pas avoir dans sa boîte aux lettres de tracts publicitaires ou de
prospectus.

« IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixera les modalités
d’application de cette obligation.

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2- Démarchage téléphonique

Le démarchage téléphonique constitue une intrusion particulièrement
importante de la publicité. En effet, ceci est souvent mal supporté
par les personnes concernées, notamment par les personnes âgées, qui
ne savent pas comment y échapper. L’inscription sur une liste des
consommateurs ne souhaitant pas être sollicités est une démarche
compliquée et pour l’instant assez inefficace.

Afin de se prémunir de cette gêne importante, la démarche devrait être
inversée. Tout consommateur a le droit de ne pas être sollicité quand
il est chez lui. Seuls les consommateurs souhaitant être sollicités
devraient être inscrits sur une liste.
Il s’agit donc d’inverser le principe de la liste d’opposition et de
la transformer en liste d’acceptation.

De plus l’exception faite pour les journaux et magazines ne s’explique
pas car les modalités de démarchage sont les mêmes et sont tout autant
intrusives.

AMENDEMENT :

A la sous-section 5, l’article L.121-20-1 est ainsi rédigé :

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale
par voie téléphonique peut s’inscrire sur une liste d’acceptation du
démarchage téléphonique.
Il est interdit à un professionnel de démarcher téléphoniquement un
consommateur qui n’est pas inscrit sur cette liste, sauf en cas de
relations contractuelles
préexistantes.
Le ministre chargé de l’économie désigne, par arrêté, l’organisme
chargé de la gestion de la liste d’acceptation du démarchage
téléphonique, après mise en concurrence, pour une durée fixée par voie
réglementaire.
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités
de fonctionnement du mécanisme d’acceptation du démarchage
téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises ont accès
à une version actualisée de la liste et les modalités du contrôle de
l’État sur l’organisme gestionnaire.
Le présent article s’applique sans préjudice des articles 38 à 40 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés. »

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3- Pas d’écrans publicitaires dans l’espace public

Les écrans vidéo publicitaires apparaissent petit à petit dans
l’espace public. La loi Grenelle 2 a assoupli la loi et la
réglementation encadrant les télévisions publicitaires : leur statut
est désormais reconnu et différent de la publicité lumineuse ; la
taille des écrans peut aller jusqu’à 8 m² – soit 4 fois la taille des
écrans du métro parisien. En bref, et de l’aveu des principaux
afficheurs, les écrans vidéo publicitaires vont pouvoir débarquer
massivement dans les rues et dans l’espace public, que ce soit sous
forme d’écran sur le mobilier urbain ou de panneaux de type télévision
géante, scellés au sol ou sur les façades.

Déjà, le déploiement de ces écrans dans le métro et les gares
parisiennes est effectif.

Comme l’expérience montre qu’il est plus efficace d’agir avant
l’installation d’un panneau que de le faire retirer, il est encore
temps d’agir contre l’arrivée massive de ces écrans dans l’espace
public, car ils constituent une triple pollution.

La première des pollutions est visuelle : ces écrans sont recherchés
par les afficheurs pour leur luminosité et le mouvement des images.
Tout est fait pour attirer l’œil. La dégradation du paysage n’en est
que plus grande encore. De plus la présence d’écrans animés, dont les
mouvements sont étudiés pour détourner l’attention de l’automobiliste,
est une source de danger permanent en ce qui concerne la sécurité
routière.

La deuxième pollution est énergétique : à l’heure où chacun est incité
à maîtriser sa consommation et à réduire ses émissions de gaz à effet
de serre, ces panneaux constituent un gaspillage énergétique qui
s’exhibe. Mais cette gabegie n’est pas que symbolique, puisqu’un écran
du métro qui a une puissance de 1000 W, consomme autant d’électricité
que 7 personnes. Un bilan carbone des écrans du métro a été réalisé
par l’agence indépendante Idsign Solutions avec la méthode de calcul
de l’Ademe. Il montre qu’un écran émet 10 fois plus de CO2 qu’une
affiche collée.

La troisième pollution, et peut être la plus grave, est mentale. On
estime en moyenne à plus de 650 le nombre de messages publicitaires
reçus par individu et par jour. Ces écrans ne constituent pas
seulement un affichage publicitaire de plus. Le fait qu’ils soient
animés attire l’œil du passant qui n’a plus aucun moyen de détourner
le regard. L’agression publicitaire est ainsi caractérisée. Récemment,
une petite fille est restée traumatisée par une vidéo faisant la
promotion d’un jeu vidéo particulièrement violent dans les couloirs du
RER. Les images animées montrant un visage de femme ensanglanté
étaient très réalistes. Faudra-t-il un jour interdire le métro aux
moins de 18 ans ?

La présence sur l’espace public d’écrans de télévision géants pose une
question de société plus vaste : à l’heure où les écrans envahissent
notre quotidien (des bureaux de poste au café, de la maison au bureau,
dans les poches et les sacs…) l’espace public devrait être un espace
de respiration, neutre et sans écran.

AMENDEMENT

Ajout d’un article dans le chapitre VI – Dispositions diverses

Ajout d’un article après l’article L581-9 du code de l’environnement :
« La publicité numérique par le biais d’un écran est interdite ».

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4- Bien distinguer la publicité de l’information ou de la fiction

Étant saturés de publicités les téléspectateurs ont tendance à
s’échapper au moment des « tunnels » d’annonces.
Or pour contourner les quotas et pour atteindre ces téléspectateurs et
leur temps de cerveau disponible, les annonceurs pratiquent le
placement de produit au sein même des émissions ou des fictions. Cette
pratique insidieuse et intrusive vise à contourner les règles visant à
encadrer la publicité à la télévision.

De même la pratique du « publi-reportage » laisse entendre des pratiques
journalistiques alors qu’il s’agit de publicité, donc non soumises à
la déontologie journalistique. Elle induit le consommateur en erreur,
en lui faisant croire à une information indépendante, alors qu’il ne
s’agit que d’un procédé publicitaire, basée sur la manipulation et le
« joli » mensonge.

Il s’agit donc de faire cesser ces pratiques et de laisser la
publicité dans ses cadres traditionnels.

AMENDEMENT

Ajout d’un article dans le chapitre II visant à « Améliorer
l’information et renforcer les droits contractuels des consommateurs
et soutenir la durabilité et la réparabilité des produits »

L’article 14-1 de la loi du 30 septembre 1986, dans sa rédaction issue
de la loi du 5 mars 2009 (A VERIFIER), est ainsi.modifié :
« Le placement de produit est interdit dans les œuvres
cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéoclips. »

L’Article 10 de la Loi n°86-897 du 1er Août 1986 est ainsi modifié
« Les articles de publicité à présentation rédactionnelle (ou
« publi-reportage ») sont proscrits »

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5- Bloquer les publicités sur internet

La publicité est de plus en plus présente sur internet, sous forme
d’encart, de bannières ou de fenêtres surgissante, à chaque instant de
notre navigation.
Il est possible de se prémunir de cette avalanche de publicités, en
installant un bloqueur de publicité sur son navigateur internet.
Or l’installation de ce bloqueur reste une démarche compliquée pour
les néophytes, qui sont des cibles marketing de choix !

Il est donc proposé
– que tous les navigateurs installent ce bloqueur de publicité par défaut
– et que le déblocage des publicités nécessite une démarche active de
la part de l’internaute.

AMENDEMENT

Ajout d’un article à la section 2

Article L121-21-9 – Les fournisseurs de navigateurs internet les
équipent par défaut de bloqueurs de publicité. Le déblocage doit se
faire de façon volontaire par l’utilisateur.

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