Propositions d’amendements à la loi Grenelle II

A l’attention de Mme Jouanno, Secrétaire d’Etat à l’Ecologie
Et des Députés de l’Assemblée Nationale

Paris, le 21 avril 2010

Madame la Ministre,
Mesdames et Messieurs les Députés,

A la veille de l’examen et du vote de la loi dite Grenelle 2 à l’assemblée nationale, nous tenons à vous adresser ces quelques propositions d’amendements et notre position sur les modifications récemment apportées au projet de texte.

En effet, nous vous alertons sur le scandale de la récente modification relative à la régularisation du micro-affichage, approuvée par les commissions du développement durable et des affaires économiques, qui a ni plus ni moins légalisé des dizaines de milliers de panneaux publicitaires jusqu’alors implantés en toute illégalité sur les vitrines des commerces.

Nous rappelons que notre association a le soucis d’une participation constructive, comme nous l’avons fait dans le cadre de Conseil National du Paysage, et que nos propositions ne sont motivées que par l’intérêt général, la protection des paysages et de l’environnement et la protection de l’enfance et de l’adolescence.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait qu’il nous semble indispensable que des mesures soient prises concernant les prospectus publicitaires . A cette fin, nous vous proposons à nouveau un amendement visant au respect du choix de recevoir ou pas de la publicité dans sa boîte aux lettres.

Nous espérons que vous saurez entendre et suivre ces quelques avis.
Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute concertation portant sur ce texte.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les députés, l’expression de nos sentiments respectueux.

Charlotte Nenner

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Amendement visant à l’interdiction des publicités autour des écoles, des collèges et lycées


Amendement
– Chapitre III Article 15 quater, 3° alinéa:

Modifier la rédaction de l’article L. 581-8 :
« Art. L. 581-8. – I. – À l’intérieur des agglomérations, la publicité est interdite :
« 1° Dans les zones de protection délimitées autour des sites classés ou autour des monuments historiques classés ;
« 2° Dans les secteurs sauvegardés ;
« 3° Dans les parcs naturels régionaux ;
« 4° Dans les sites inscrits à l’inventaire et les zones de protection délimitées autour de ceux-ci ;
« 5° A moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou mentionnés au II de l’article L. 581-4 ;
« 6° Dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
« 7° Dans l’aire d’adhésion des parcs nationaux ;
« 8° Dans les zones spéciales de conservation et dans les zones de protection spéciales mentionnées à l’article L. 414-1.
« 9° A moins de 100 mètres des écoles maternelles, primaires, collèges et lycées

« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d’un règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14. »

Exposé des motifs :

L’interdiction de la publicité autour des établissements scolaires devrait être inscrite dans la loi comme un principe général, comme c’est le cas pour les monuments historiques. L’école doit rester un lieu de neutralité commerciale et ce principe devrait être universel. La plupart des messages publicitaires viennent en effet en totale contradiction avec les messages éducatifs, faisant l’apologie de la valeur argent, de la facilité, de la compétition, de la violence… Il est donc important de préserver spécifiquement les établissements scolaires également dans un soucis de défendre le service public de l’éducation nationale vis à vis des intérêts de multinationales privées. L’école étant obligatoire jusqu’à 16 ans, les publicités autour des écoles font des enfants et adolescents une audience captive

Les collèges et les lycées sont concernés au même titre que les écoles maternelles et primaires. En effet, les adolescents sont des « cibles » de choix pour les publicitaires. En particulier, les images de publicité véhiculant des messages contradictoires comme l’apologie du corps mince et la promotion de produits gras et sucrés, peuvent avoir des effets désastreux auprès des jeunes filles. Rappelons à ce titre que l’anorexie et tous les troubles du comportement alimentaire trouvent leur source dans la publicité. Sans parler des publicités pour les boissons alcoolisées.

L’amendement proposé vise à donner le statut des bâtiments historiques aux établissements scolaires.

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Amendement visant à l’interdiction des écrans publicitaires animés

 

Amendement – Chapitre III Article 15 quinquies

Insérer un nouvel alinéa
« 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité animée sur écran est interdite »

Exposé des motifs :

De nouveaux écrans lumineux géants de 2, 8 ou 12 m² commencent à arriver dans notre paysage apportant une dégradation supplémentaire bien plus nocive encore que les simples panneaux encollés.

Le caractère animé des panneaux a comme seul objectif d’attirer l’œil du passant, mais surtout de l’automobiliste qui voit son attention ainsi détournée de la route. Ceci peut altérer la sécurité routière en détournant l’attention des conducteurs et des cyclistes.

Ces dispositifs animés amènent à insérer des écrans de télévision sur l’espace public. Ce geste n’est pas neutre d’un point de vue urbain. La télévision est déjà omniprésente : dans les foyers, mais également dans les cafés, les bureaux de poste, le métro, les gares, les commerces… Il est important de préserver l’espace public de la télévision.

La généralisation de l’éclairage des panneaux publicitaires et le recours quasi systématique à des dispositifs animés propres à capter davantage encore l’attention ne fait qu’accentuer un phénomène que tous s’accordent aujourd’hui à considérer comme une cause majeure de dégradation du paysage urbain en particulier et donc de la qualité de vie des citoyens.

Afin de lutter contre cette nouvelle forme de pollution visuelle, sonore et lumineuse, nous proposons que la loi prévoit d’ores et déjà l’interdiction pure et simple de ces dispositifs, qui sont considérés actuellement comme de simples publicités lumineuses.

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Amendement visant au maintien de l’interdiction de l’affichage sur les vitrines des commerces

Amendement

Supprimer le paragraphe 32 de l’article 15 quater, (alinéa 3° – III) :
« III – La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, sous réserve de l’application de l’article L. 581-4 et du présent article, cette interdiction est levée pour les dispositifs de petit format intégrés à des devantures commerciales et ne recouvrant que partiellement la baie, ou lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermée pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé des motifs :

La modification relative à la régularisation du micro-affichage s’apprête à légaliser des dizaines de milliers de panneaux publicitaires jusqu’alors implantés en toute illégalité sur les vitrines des commerces.

Alors que la loi Grenelle 2 est censée limiter l’impact de la publicité extérieure, par cette modification va exactement à l’inverse en entérinant ainsi une hausse très importante du nombre de panneaux publicitaires légaux dans le paysage urbain !

Ceci ne peut être qu’un encouragement à la transgression du code de l’environnement souvent pratiquée en matière d’affichage publicitaire. C’est une formidable récompense pour ces délinquants de l’environnement qui ont bafoué une interdiction et mettre devant le fait accompli des millions de piétons, toujours agressés par des messages publicitaires supplémentaires.

Le « micro-affichage » est effectivement très implanté dans les centre ville, imposant aux passants, une quantité d’affiches publicitaires particulièrement importante.
L’enlaidissement des vitrines des commerces est indéniable, faisant de rues commerçantes et animées, des murs de publicité, sans aucun rapport avec l’activité de ces commerces.

Enfin d’un point de vue économique, il faut savoir que cette activité du micro-affichage offre un revenu dérisoire aux commerces qui acceptent de les installer sur leurs vitrines, leur rémunération se contentant parfois de simples bons de réduction. L’affichage culturel local est non concerné, puisque la petite part offerte à l’affichage de publicité pour des événements culturels sur « Insert » ne concerne que les grosses productions musicales ou cinématographiques ou même les magazines tabloïds. Les compagnies théâtrales amateur ou locales n’y ont bien évidemment pas accès.

En cohérence avec les conclusions du rapport du Sénateur Ambroise Dupont, cet amendement vise à refuser cette modification et à conserver l’actuel article de la loi, qui précise bien que « La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. »

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Amendement visant à limiter les prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres

 

Amendement :

Après l’article 78, ajouter un nouvel article : Après l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-1-1. –
I. – Est interdite la distribution directe à domicile de publicités non adressées dès lors que l’opposition du destinataire est visible lors de la distribution, notamment à travers l’affichage, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’un autocollant visible contenant un message clair et précis dans ce sens. Cet autocollant pourra être artisanal ou officiel.
« II. – Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. »
« III. – Les collectivités territoriales et en particulier les communes ont l’obligation de tenir à la disposition des citoyens qui le souhaitent un autocollant permettant de signifier sa volonté de ne pas avoir dans sa boîte aux lettres de tracts publicitaires ou de prospectus.
« IV. – Un décret pris en Conseil d’État fixera les modalités d’application de cette obligation. »

Exposé des motifs

Chaque année, environ 18 milliards d’imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui correspond en moyenne à 40 kg par foyer par an. Ces courriers non sollicités sont distribués à 60 % par les grandes surfaces alimentaires, à 20 % par les commerces locaux, à 12 % par les grandes surfaces spécialisées et à 8 % par les banques, les assurances, les agences immobilières, les services de réparation…

Il est inutile de rappeler que la fabrication et la distribution de ces tracts et prospectus ont des conséquences néfastes sur notre environnement.

D’abord, il s’agit d’un véritable gaspillage de ressources naturelles. Pour fabriquer une tonne de papier, 17 arbres doivent être abattus. Si 5% des Français pouvaient ne plus recevoir d’imprimés publicitaires, plusieurs tonnes de papiers seraient épargnées et des milliers d’arbres ne seraient pas abattus. Par ailleurs, la production des prospectus publicitaires nécessite des produits nocifs pour l’environnement et une grande quantité d’énergie.

Enfin, la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets. Ce coût est inclus dans le montant des taxes locales. Ces prospectus publicitaires représentent en réalité en moyenne une charge de l’ordre de 110 millions d’euros par an pour la collectivité.

Aussi, dans le cadre de la volonté affirmée par la loi Grenelle 1 de politique de réduction des déchets, il apparaît nécessaire de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires et de garantir aux citoyens qui ne désirent pas disposer de ces publicités de ne pas les recevoir.

Cet amendement suggère donc d’accentuer le dispositif « Stop pub » lancé par le ministère de l’écologie et du développement durable en 2004 qui consistait à mettre gratuitement à la disposition du public, par l’intermédiaire des mairies et des associations volontaires, 3 millions d’autocollants permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.

L’Agence de développement et de maîtrise de l’énergie (ADEME) a dressé un bilan plutôt positif de cette opération. Ce bilan indique que plus de 5 % des Français ont apposé un autocollant « stop pub » et que les utilisateurs en sont partiellement satisfaits.

Cependant, cette étude révèle deux insuffisances à ce dispositif :
• un utilisateur sur deux estime que l’autocollant n’a permis de stopper que partiellement la réception des prospectus ;
• beaucoup de citoyens déclarent ne pas savoir où obtenir cet autocollant.

Par conséquent, cet amendement propose d’imposer aux collectivités territoriales de mettre à la disposition des citoyens qui ne souhaitent pas recevoir de publicité ou de tracts gratuits des autocollants « stop publicité ». Par ailleurs, afin de garantir le respect de la volonté du résident, il est proposé de prévoir une pénalité financière pour les publicitaires qui ne respecteraient pas l’interdiction de distribuer des tracts publicitaires dans les boîtes aux lettres sur lesquelles figurent l’autocollant « stop pub ». Cette amende existe déjà à Zurich, au Portugal et en Allemagne.

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